CCQ, r. 2 - Règlement sur la capitalisation boursière minimale d’une société aux fins du paragraphe 9 de l’article 1339 du Code civil

Texte complet
1. Aux fins du paragraphe 9 de l’article 1339 du Code civil, la capitalisation boursière d’une société dont les actions ordinaires sont inscrites à la cote d’une bourse reconnue par le gouvernement doit être d’au moins 75 000 000 $.
D. 1683-93, a. 1.